J.O. Numéro 42 du 19 Février 2000
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;
Vu le décret no 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées,
Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs de l'équipement, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service.
Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Elle peut cependant donner lieu à des versements anticipés au cours de l'année correspondant au service rendu pour les agents réintégrant leurs fonctions à l'issue de la période pendant laquelle ils étaient placés dans une des positions prévues par le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, à l'exclusion de la mise à disposition. Ces versements anticipés ne peuvent excéder 50 % du taux moyen défini aux articles 2 et 3 du présent décret.
En cas de décès d'un agent, cette indemnité est, par exception au principe énoncé à l'alinéa précédent, versée dans un délai de six mois.
Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 3. - Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts et chaussées, ou d'ingénieur en chef des ponts et chaussées et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 4. - Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :
Corps des ingénieurs des ponts et chaussées :
- ingénieur général des ponts et chaussées : 75 ;
- ingénieur en chef des ponts et chaussées : 70 ;
- ingénieur des ponts et chaussées de 1re classe : 55 ;
- ingénieur des ponts et chaussées de 2e classe (7e et 8e échelon) : 55 ;
- ingénieur des ponts et chaussées de 2e classe (1er au 6e échelon inclus) : 52.
Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :
- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef d'arrondissement : 55 ;
- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat : 42 ;
- ingénieur des travaux publics de l'Etat : 25.
Corps des techniciens supérieurs de l'équipement :
- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision : 20 ;
- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ;
- technicien supérieur : 10,5.
Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :
- contrôleur principal des travaux publics de l'Etat : 16 ;
- contrôleur des travaux publics de l'Etat : 7,5.
Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat :
- conducteur principal des travaux publics de l'Etat : 7,5 ;
- conducteur des travaux publics de l'Etat : 7,5.
Corps des dessinateurs :
- dessinateur chef de groupe, dessinateur : 7,5.
Corps des experts techniques des services techniques :
- expert technique principal, expert technique : 7,5.
Art. 5. - Les coefficients prévus à l'article 4 ci-dessus peuvent être assortis d'une bonification de :
8 points pour les ingénieurs des ponts et chaussées et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat chefs d'arrondissement, adjoints au directeur ou au chef de service déconcentré ;
4 points pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef, placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient ou non détachés sur un emploi de chef de subdivisions, ou chef de parc ;
4 points pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat bénéficiant de la qualification de senior qui leur est attribuée, en raison de leur compétence, par décision du ministre chargé de l'équipement après avis d'une commission de filière spécialisée.
Art. 6. - Les coefficients prévus à l'article 3 du présent décret, propres aux emplois des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :
- ingénieurs nommés directeur d'administration centrale, détachés dans l'emploi correspondant, ou ingénieur détaché dans l'emploi de chef de service régional de l'équipement d'Ile-de-France : 75 ;
- ingénieurs chargés d'une direction, d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale, ou détachés dans l'emploi correspondant : 75.
Art. 7. - Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 8. - L'indemnité spécifique de service est versée en 2000 au titre des services effectués à compter du 1er janvier 1999.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2000.